STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR

Article 1 :
Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions minimales qui doivent être respectées pour la construction, la mise en service, l’entretien, l’approvisionnement et l’abandon des stockages de produits pétroliers, dans le but de préserver la sécurité des personnes et des biens, et de protéger l’environnement.

Article 2 :
Sont visés par le présent arrêté les réservoirs implantés dans des lieux non visés par la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ni par celles des établissements recevant du public (ERP) et ne contenant que les produits pétroliers cités ci-après :
le gazole
le fioul domestique
les fiouls lourds
le combustible liquide pour appareil mobile de chauffage
Les présentes règles dépendent du lieu de stockage et de la capacité globale de stockage. Le présent arrêté s’applique aux installations de stockage en vue d’une utilisation finale des produits pétroliers, à l’exclusion de celles conçues pour la vente ou la revente des produits stockés. Seuls les réservoirs et récipients devant contenir des produits pétroliers avec une pression de gaz au dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar sont concernés par le présent arrêté.

Article 4 :
Tout réservoir, raccord out tout autre équipement cité au présent arrêté doit être conçu et fabriqué conformément à une norme française ou à tout autre norme ou spécification technique d’un Etat membre de l’Union européenne ou de la Turquie, ou d’un autre Etat de l’Association économique de libre-échange (AELE), partie contractante de l’Accord sur l’Espace économique de libre-échange (AELE), partie contractante de l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) assurant un niveau de sécurité et de protection de l’environnement équivalent.

RÈGLES DE CONSTRUCTION DES STOCKAGES

Article 5.1 :
Exigence normative
Réservoirs en acier de type “léger” : la norme française NF M 88-940
Réservoirs en acier parallélépipédiques : la norme française NF E 86-255
Réservoirs en matière plastique à enveloppe secondaire : la norme harmonisée NF EN 13341
Réservoirs en acier à double paroi : la norme européenne NF EN 12285-1 (enterré) ou NF EN 12285-2 (aérien)

Article 5.2 :
Dispositions complémentaires Il ne doit exister aucun point de soutirage en partie basse
Le réservoir doit être équipé d’un dispositif de jaugeage. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits.
Tout réservoir équipé d’un raccord de remplissage doit être muni d’un dispositif permettant de prévenir le risque de débordement lors des opérations de remplissage.

STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR

Article 11 :
Les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en extérieur. Notamment l’opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l’altération des caractéristiques du produit pétrolier stocké.

Article 12 :
Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d’une deuxième enveloppe étanche et être conçus de telle sorte qu’il soit possible de se rendre compte de toute perte d’étanchéité de l’enveloppe intérieure.

Article 13 :
Suivant la capacité globale du stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi du réservoir et le bâtiment le plus proche :
moins de 2 500 litres : aucune distance n’est imposée.
entre 2 501 et 6 000 litres : 1 mètre
entre 6 001 et 10 000 litres: 6 mètres
entre 10 001 et 50 000 litres: 7 mètres

STOCKAGE À REZ-DE-CHAUSSÉE OU EN SOUS-SOL D’UN BÂTIMENT

Article 16.1
– Installation :
Les réservoirs doivent être posés sur un sol plan maçonné. Les réservoirs doivent être équipés d’une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu.

Article 16.3
– Protection incendie :
le local où est installé le stockage doit pouvoir être fermé par une porte d’une résistance au feu : pare-flammes de degré au moins un quart d’heure. Les murs ainsi que les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré au moins une demi heure.

Article 18 :
Le stockage doit être installé dans un local exclusif si sa capacité globale dépasse 2500 litres.

STOCKAGE ENTERRÉ

Article 19 :
Seuls les réservoirs à sécurité renforcée cités à l’article 5 du présent arrêté sont autorisés à être enterrés.

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TRANSPORT
Le transport de Fioul ou gasoil en GRV (Grand Récipient Vrac) est régi par l’ADR accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en vigueur en France
depuis le 1er juillet 1997, cet accord est régulièrement mis jour, la dernière version étant l’ADR
2007).

L’arrêté ADR impose, entre autres, une formation du conducteur, une signalisation spécifique du
véhicule, et divers documents de transport.

En outre, l’arrêté ADR dé_nit les caractéristiques et contraintes aux quelles doivent répondre les
réservoirs de transport.

Les paragraphes 1.1.3.1 & 1.1.3.6 de l’annexe A de l’arrêté ADR prévoient les exemptions suivantes :
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport effectué par des entreprises
accessoirement à leur activité principale, tels qu’approvisionnement de chantiers de bâtiment ou de génie civil, ravitaillement d’engins agricoles ou travaux publics.
Les quantités ne doivent pas dépasser 450 litres par emballage ; La quantité totale par « unité de transport » (véhicule) ne doit pas dépasser 1000 litres (pour du fioul ou du gasoil) ; Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport.

Transport matière dangereuse ADR

Lien vers ADR en vigueur le 1er janvier 2007
Lien vers ERP installation classée